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Article R315-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R315-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Des régies de dépenses, et éventuellement de recettes, pourront être créées auprès des échelons locaux du contrôle médical par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.