Article R315-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R315-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical sont établies par la Caisse nationale de l'assurance maladie après avis du médecin-conseil national.