Article R315-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R315-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical sont établies par la caisse nationale de l'assurance maladie après avis du haut comité médical de la sécurité sociale.