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Article R314-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R314-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les frais relatifs aux fournitures et appareils dans les conditions fixées par le chapitre 5 du titre VI du livre Ier. Les attributions conférées aux organismes d'assurance maladie par les articles R. 165-12, R. 165-19 et R. 165-21 sont exercées par les caisses régionales d'assurance maladie .