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Article R313-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R313-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'attestation des journées de chômage indemnisées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par l'organisme qui assure l'indemnisation.