Article R313-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R313-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'attestation des journées de chômage indemnisées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par l'organisme qui assure l'indemnisation.