Article R313-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R313-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-7 ci-dessus, est considérée comme équivalant à huit heures de travail salarié ou huit fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence, chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre des journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage.