Article R313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-7 ci-dessus et sans préjudice de l'application de l'article L. 311-5, est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ou six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence :
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité ;
2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 p. 100 ;
4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire.