Article R313-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R313-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de durée de travail prévue aux articles R. 313-2 à R.'313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient avoir occupé un emploi salarié pendant 800 heures au cours des douze mois précédents ou que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.080 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement cette période.