Article R313-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R313-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 615-6 et R. 615-29, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie, maternité dans les conditions suivantes :
1°) a droit et ouvre droit à ces prestations pendant les six mois civils suivant la période de référence, l'assuré qui justifie :
a. soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 600 heures au cours d'une période de six mois civils ;
b. soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant six mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.040 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du semestre civil qui précède immédiatement le début de la période de six mois ;
2°) les conditions d'ouverture du droit auxdites prestations sont également remplies si, à la date d'ouverture du droit aux prestations, l'assuré justifie avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures au cours du trimestre civil ou des trois mois précédents ou pendant au moins 120 heures au cours du mois civil ou du mois précédent ;
3°) sans préjudice de l'application de l'article L. 161-8, est présumé avoir rempli les conditions prévues pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin, l'assuré social qui justifie :
a. soit avoir occupé un emploi salarié pendant au moins 1.200 heures au cours d'une année civile ;
b. soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant une année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.080 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ;
4°) pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans le régime.
Sans préjudice de l'application de l'article L. 161-8, à l'issue de ce délai, et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq ans ont droit ou ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, dès l'instant qu'ils justifient de soixante heures de travail salarié ou assimilé .