Article R313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ;
2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
3°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4°) les prestations de l'assurance décès, à la date du décès.