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Article R313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :

1°) les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ;

2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;

3°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;

4°) les prestations de l'assurance décès, à la date du décès.