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Article R312-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R312-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés.