Article R312-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R312-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les personnes mentionnées à l'article R. 312-8 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs le numéro national d'identification sous lequel elles sont inscrites à un régime obligatoire d'assurance.