Article R312-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R312-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'immatriculation s'effectue à la diligence des assurés lorsqu'ils relèvent d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole.