Article R312-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R312-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'information de la caisse primaire d'assurance maladie compétente, prévue par l'article L. 312-1, doit être effectuée par l'employeur dans le délai de huit jours, à compter du début ou de la fin du travail d'un salarié , au moyen d'un bulletin d'entrée et de sortie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.