Article R312-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R312-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour le paiement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux qui sont habilités à cet effet, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par l'article R. 312-1.