Article R312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée au premier alinéa ci-dessus des dérogations motivées soit par la nature de l'activité des assurés, soit par la résidence hors de France, soit par l'appartenance au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.