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Article R262-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R262-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet :

1°) l'attribution à chaque caisse régionale et primaire d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ;

2°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :

a. l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ;

b. la création, le développement, la gestion d'institutions, d'oeuvres ou de services d'intérêt national relatifs à la lutte contre la maladie ;

c. l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions ou oeuvres à caractère national ;

d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.