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Article R252-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R252-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :

1°) les états prévisionnels de dépenses distincts pour la gestion de l'assurance maladie et pour la gestion de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.