Article R252-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R252-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
1°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
3°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
4°) le Fonds national du contrôle médical ;
5°) le Fonds national de la gestion administrative,
donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.