Article R251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ;
2°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
3°) le cas échéant, la fraction de l'excédent du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 251-7-3 ;
4°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.