Article R251-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les fonds énumérés ci-après :
1°) le fonds national de l'assurance maladie ;
2°) le fonds national des accidents du travail ;
3°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
4°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
5°) le fonds national du contrôle médical ;
6°) le fonds national de la gestion administrative.