Articles

Article R251-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R251-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les fonds énumérés ci-après :

1°) le fonds national de l'assurance maladie ;

2°) le fonds national des accidents du travail ;

3°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

4°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;

5°) le fonds national du contrôle médical ;

6°) le fonds national de la gestion administrative.