Article R244-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R244-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.