Articles

Article R244-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R244-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.