Article R244-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R244-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de un mois à deux mois et d'une amende de 5000 F à 10000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.