Article R281-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R281-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 281-7 est fixée à un an.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-7 est le ministre compétent ou l'autorité déléguée par lui à cette fin.