Articles

Article R281-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R281-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'administrateur provisoire mentionné au 1° de l'article L. 281-3 peut être choisi parmi les fonctionnaires en activité.