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Article R281-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
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Article R281-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
L'administrateur provisoire mentionné au 1° de l'article L. 281-3 peut être choisi parmi les fonctionnaires en activité.