Article R265-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R265-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales peuvent, dans le cadre de la réglementation relative à la liaison et à la coordination des services sociaux, conclure des accords soit entre elles, soit avec le service social départemental, soit avec les organismes publics ou privés en vue de coordonner l'action de leurs services sociaux, soit en utilisant les services sociaux à la disposition de ceux-ci, soit en créant un comité de gestion et un secrétariat communs.