Article R262-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R262-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale.