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Article R262-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R262-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968.