Article R262-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R262-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R. 262-1-1, chaque caisse primaire et régionale établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.