Article R262-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R262-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pour objet :
1°) de couvrir les dépenses de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
2° De servir aux unions régionales des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à l'article R. 1411-25 du code de la santé publique ;
3°) d'attribuer à chaque caisse primaire et régionale une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.