Article R256-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R256-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le conseil d'administration de chacune des caisses nationales affecte soit au fonds national d'action sanitaire et sociale, soit au fonds national de gestion administrative de cette caisse, les produits du patrimoine de la caisse, ainsi que les intérêts créditeurs, le produit des placements et les majorations prévus respectivement aux articles R. 256-3 à R. 256-6.
Toutefois la caisse nationale d'assurance vieillesse affecte au fonds national d'assurance veuvage les majorations prévues à l'article R. 256-6 ci-dessus attribuées au titre des cotisations d'assurance veuvage.