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Article R255-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R255-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributions conférées par le présent chapitre au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4.