Article R255-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R255-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour ouvré suivant est inférieure au montant des excédents durables placés, le montant des placements mentionnés à l'article précédent est réduit à due concurrence par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le nouveau solde quotidien minimum de trésorerie constaté comptablement se substitue alors jusqu'à la fin de l'année civile au solde minimum tel que prévu à l'article R. 255-2.
Les conseils d'administration des caisses nationales sont informés sans délai par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de cette modification et de ses motifs.