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Article R252-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R252-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une union de recouvrement présente un excédent, ce dernier est viré au Fonds national de la gestion administrative prévu à l'article R. 251-33.