Article R252-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R252-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale attribue aux unions de recouvrement, par imputation sur le Fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative.