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Article R252-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R252-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La comptabilité des unions de recouvrement doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, au recouvrement des cotisations et des majorations de retard et, d'autre part, à la gestion administrative.