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Article R252-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R252-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les unions de recouvrement établissent par exercice :

1°) un état prévisionnel des recettes provenant des opérations de recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;

2°) un budget de gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3.