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Article R252-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R252-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les dépenses et les recettes concernant le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement d'un budget par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci communique ce budget au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.