Article R252-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R252-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les caisses d'allocations familiales établissent par exercice :
1°) un état prévisionnel des dépenses de prestations familiales pour chaque section comptable ;
2°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.