Articles

Article R252-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R252-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La Caisse nationale des allocations familiales établit pour chaque exercice et pour chaque section comptable un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds national des prestations familiales. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.