Article R252-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R252-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La Caisse nationale d'assurance vieillesse alloue aux caisses régionales d'assurance maladie, sous forme de dotations, les ressources dont elles doivent disposer pour couvrir les dépenses résultant des opérations qu'elles effectuent par application de l'article R. 215-2 et autres que des dépenses de gestion administrative.