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Article R252-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R252-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse régionale d'assurance maladie présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 252-9 pour partie au compte d'action sanitaire et sociale prévu à l'article R. 251-13, pour partie au compte d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées tenu par la caisse régionale intéressée et pour partie à chacun des fonds nationaux de gestion administrative mentionnés respectivement aux articles R. 251-1 et R. 251-14.