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Article R252-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R252-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La Caisse nationale d'assurance vieillesse établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national d'assurance vieillesse. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.