Articles

Article R252-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R252-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse primaire présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse intéressée et pour partie au fonds national de la gestion administrative mentionné à l'article R. 251-1, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.