Article R252-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R252-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse nationale attribue aux caisses primaires, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative.