Article R252-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R252-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les avances accordées par la caisse nationale dans les conditions prévues à l'article L. 252-3 doivent être remboursées dans le délai de cinq ans qui suit leur attribution. Elles peuvent être transformées, en tout ou en partie, en subventions sur décision du conseil d'administration de la caisse nationale, lorsque les caisses qui en sont bénéficiaires justifient que des circonstances particulières sont à l'origine de l'augmentation des prestations.