Article R251-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R251-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
En vue de la couverture des frais de gestion des unions de recouvrement et de ceux de ses propres services, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale gère un fonds national de la gestion administrative.