Article R251-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R251-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national de l'action sanitaire et sociale et le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci les communique au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.